Art. 16. - I. - L’article L. 223-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d’un département. Lorsqu’il souhaite chasser dans un autre département, il doit préalablement adhérer à la fédération de ce département. »
II. - L’article L. 226-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-5. - Pour chaque département, la participation de l’Office national de la chasse à l’indemnisation des dégâts est constituée :
« a) Du produit des taxes mentionnées à l’article L. 225-4 perçues dans le département ;
« b) D’un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;
« c) D’un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
« Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
« Lorsque la participation de l’office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l’indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
« Les conditions d’application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l’évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
III. - Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 1993, sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de la réglementation applicable à l’indemnisation des dégâts de gibier. Ce rapport comportera des propositions permettant une meilleure prise en compte des dégâts causés aux peuplements forestiers soit dans le cadre du système d’indemnisation existant, soit dans celui de la mise en place d’un système particulier d’indemnisation.