Art. 7. - I. - Dans le chapitre II du titre II du livre III du code forestier, l’article L. 322-12 devient l’article L. 322-13.
II. - Il est inséré dans le même code un article L. 322-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-12. - Les agents désignés à l’article L. 323-1 du présent code ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l’exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d’exécution d’office prévus au présent chapitre.
« Lorsqu’ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu’elles n’aient lieu. Ces opérations font, en outre, l’objet d’un affichage en mairie deux mois au moins avant la date de réalisation prévue. »