Article (Arrêté du 17 août 1992 fixant les taux et les modalités d'application de l'indemnité spéciale de séjour allouée aux personnels de la Météorologie nationale en fonctions dans certains postes isolés de haute montagne)
Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 2,70 F lorsque l'agent est logé et à 11,90 F lorsqu'il est nourri. Il est de 14,60 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.