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Article (Arrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents de transport devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

Article (Arrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents de transport devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

«L'entreprise doit, avant tout transport, remplir les divers exemplaires de la feuille de route en y faisant apparaître les indications relatives:
«- à l'identification de l'entreprise et à celle du véhicule utilisé;
«- aux autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport;
«- à l'identification de l'expéditeur et à celle du destinataire;
«- aux lieu et date de chargement et au lieu de déchargement;
«- à la désignation précise et au poids brut de la marchandise;
«- à la distance;
«- le cas échéant, à l'intervention d'un commissionnaire de transport.
«Les heures de mise à disposition du véhicule au chargement et au déchargement et celles de fin du chargement et du déchargement doivent être portées sur la feuille de route sitôt qu'elles sont connues.
«Sauf en cas de "libre service", l'heure de départ doit être portée contradictoirement sur la feuille de route par le conducteur du véhicule et par la personne ayant la responsabilité opérationnelle du chargement du véhicule.
«L'heure d'arrivée demandée est portée dans les mêmes conditions contradictoires s'il y a présence d'un représentant habilité du donneur d'ordres.
«Si l'heure d'arrivée demandée figure sur un autre document présent dans le véhicule, elle est reportée par le conducteur sur la feuille de route avec indication de la nature de ce document.
«S'il n'est pas fait mention de l'heure d'arrivée, il est considéré qu'il n'y a pas d'impératif de livraison particulier.»