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Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article R.714-16-24


La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants:
1o Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
Cette formation est limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie:
a) Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers;
b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985;
c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2o, 3o) et 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1erB du décret du 24 janvier 1990;
d) Les assistants;
e) Les pharmaciens gérants;
f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985;
2o Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.
Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.