Article (Décret no 92-758 du 4 août 1992 portant réforme du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer)
Art. 10. - Les représentants de l'Etat dans chaque territoire transmettent chaque année au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.E.S.
réalisées l'année précédente.
Ce rapport, visé par le contrôleur financier local, est communiqué au comité directeur par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.