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Article (Arrêté du 27 août 1992 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)

Article (Arrêté du 27 août 1992 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)

«Article 159 ALbis:
Les mots: «jusqu'au 31 décembre 1991» sont supprimés.
(Arrêté du 31 décembre 1991, art. 1er.)
Article 159AL quater:
Les mots: «jusqu'au 31 décembre 1991» sont supprimés.
(Arrêté du 31 décembre 1991, art. 1er.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, il est inséré une section VII quaterA intitulée «Taxe parafiscale sur certaines viandes» qui comprend l'article 159ALquater-0A. L'article 159AL quater-0A reprend les dispositions de l'article 159A0 ainsi modifiées:
«Art. 159AL quater-0A. - Le montant de la taxe prévue à l'article 363D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net:
«Viande de boeuf et viande de veau: 0,034 F;
«Viande de porc: 0,036 F;
«Viande de mouton: 0,032 F;
«Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements: 0,034 F.» (Arrêté du 15 avril 1992, art. 1er.)
Article 159 AL quaterA:
Cet article est ainsi rédigé:
«Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p.
100 pour la maille jusqu'au 31 décembre 1992.» (Arrêté du 21 août 1991, art. 1er.)
Article 159 AL sexies:
Le membre de phrase «à compter du 1er janvier 1990» est remplacé par «jusqu'au 31 décembre 1992».
(Arrêté du 21 août 1991, art. 1er.)
Au livre Ier, deuxième partie, chapitre IIbis, section III, les dispositions de l'article 159A0 sont transférées sous l'article 159AL quater-0A.
(Décret no 91-470 du 14 mai 1991, art. 1er.)
Article 159 AP:
Cet article est modifié comme suit:
Les mots: «à compter du 1er janvier 1991» sont supprimés;
Les sommes de «1,23 F», «0,78 F» et «0,45 F» sont portées respectivement à «1,70 F», «1,10 F» et «0,50 F».
(Arrêté du 15 avril 1992, art. 1er.)
Article 159AR:
Cet article est ainsi modifié:
«La campagne 1990-1991» est remplacée par «la campagne 1991-1992».
(Arrêté du 17 janvier 1992, art. 1er.)
Article 159 quinquies A:
Le II est ainsi rédigé:
«Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1992, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993.» (Arrêté du 20 mai 1992, art. 1er.)