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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est créé un «Xter» intitulé «Report d'imposition des plus-values réalisées en cas d'échange de valeurs mobilières et de droit sociaux» comprenant les articles 41quatervicies à 41sexvicies ainsi rédigés:
«Art. 41quatervicies. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92B, au troisième alinéa de l'article 150Abis ou au 4 du Iter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
«Cette déclaration indique, en outre:
«- la nature et la date de l'opération d'échange des titres;
«- la désignation des sociétés concernées;
«- le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange;
«- la valeur nominale des titres reçus;
«- le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
«Art. 41quinvicies. - Le montant global des plus-values visées à l'article 41quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. «Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
«Art. 41sexvicies. - A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41quatervicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.» (Décret no 91-1313 du 27 décembre 1991, art. 2 à 4.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, il est inséré un «OI» intitulé «Opérations groupées de restauration immobilière», qui comprend les articles 41DH à 41DN ainsi rédigés:
«Art. 41DH. - Pour l'application du troisième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes:
«1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
«2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
«Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à: «135000 F en région Ile-de-France et à 105000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989;
«140000 F en région Ile-de-France et à 109000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990;
«144000 F en région Ile-de-France et à 112000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991.
«Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
«Art. 41DI. - Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent l'imputation d'un déficit sur le revenu global un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans. Selon la situation, ils produisent les documents prévus aux articles 41DJ à 41DN.
«Art. 41DJ. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu les documents suivants:
«a) Une copie du bail;
«b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts;
«c) Une copie de l'avis d'imposition du locataire mentionné au 2 de l'article 41DH.