Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«Art. 2 decies. - Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1o de l'article 2 nonies:
«1o Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail;
«2o Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire;
«3o Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2o doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.» (Décret no 92-357 du 1er avril 1992, art. 1er à 4.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, au E, sont insérés les articles 10 GA quinquies et 10 GA sexies ainsi rédigés:
«Art. 10 GA quinquies. - Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
«Art. 10 GA sexies. - I. - Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté économique européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
«II. - Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.» (Décret no 92-469 du 21 mai 1992, art. 1er et 2.)
Article 38:
Au b du I bis, le membre de phrase: «dernier alinéa de l'article 223H» est remplacé par: «quatrième alinéa de l'article 223H».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 98-VII [1 et 3].)
Article 38 quindecies E:
Les mots: «au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966» sont remplacés par: «au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifié».
(Loi no 89-1008 du 31 décembre 1989, art. 2.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est créé un «VIIIbis» intitulé «Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options» qui comprend les articles 41septdecies H à 41septdecies S ainsi rédigés:
«Art. 41 septdecies H. - Pour l'application de l'article 150quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
«Art. 41septdecies I. - Les contribuables qui réalisent en France,
directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150quinquies, 150sexies et 150octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
«Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit. «Art. 41septdeciesJ. - I. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12o de l'article 120 et aux articles 150quinquies, 150sexies et 150octies du code général des impôts. «II. - Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut,
sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.