Article (Décret du 4 août 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Bellet>>, <<Cahors>> et <<Coteaux d'Aix-en-Provence>>)
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 15 avril 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres: cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir:
«- le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l'encépagement;
«- le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.
«Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" à partir de la récolte 1996.