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Article (Décret du 4 août 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bellet », « Cahors » et « Coteaux d'Aix-en-Provence »)

Article (Décret du 4 août 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bellet », « Cahors » et « Coteaux d'Aix-en-Provence »)

Art. 2. - Les dispositions de l’article 2 du décret du 15 avril 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “Cahors” doivent provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir :
« - le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l’encépagement ;
« - le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l’encépagement.
« Les vignes plantées en jurançon noir n’auront plus droit à l’appellation d’origine contrôlée “ Cahors ” à partir de la récolte 1996. «
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. »