Article (Décret no 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum)
Art. 17. - Dans chaque département, territoire d'outre-mer ou collectivité territoriale d'outre-mer à statut particulier, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé et recommandé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.