Article (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)
Art. 11. - Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste de centre s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.