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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 357 E:
Cet article est ainsi rédigé:
«Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.» (Décret no 91-793 du 21 août 1991, art. 5.)
Article 363 N:
Cet article est rédigé comme suit:
«En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extracommunautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,11 p. 100 et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des articles 363 O à 363 S.» (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 1er.)
Article 363 O:
Cet article est ainsi rédigé:
«Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N:
«Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret no 83-831 du 5 septembre 1983;
«Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
«Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur:
«Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats;
«Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.» (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 2.)
Article 363 P:
Cet article est rédigé comme suit:
«Les ventes, les opérations à façon et livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
«Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 363 O sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.» (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 3.)
Article 363 Q:
Cet article est périmé.
Article 363 R:
Cet article est ainsi rédigé:
«Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret no 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice notamment:
«D'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe;
«D'autre part, d'actions de formation, de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.» (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 4.)
Article 363 S:
Cet article est rédigé comme suit:
«Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.» (Décret no 91-792 du 21 août 1991, art. 5.)
Article 363 AE:
Le II de cet article est devenu sans objet.
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 51-II.)