Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural;
«b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle;
«c) Les personnes autres que celles visées aux 1o et 2o du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.
«Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639Abis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.
«Les conditions d'application du a sont fixées par décret.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 103.)
Article 1496bis:
Les mots «de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983» sont remplacés par «de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée».
(Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 1er à 8.)
Article 1519:
Le IV est ainsi modifié:
Les dispositions actuelles deviennent le premier alinéa modifié comme suit: «Les taux prévus aux 1o, 1obis et 2o du II évoluent chaque année...(le reste sans changement)».
Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les taux visés au 1oter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 31-III.)
Article 1584:
Au 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
L'année «1989» est remplacée par «1991».
Dans le tarif, la somme de «300000 F» est remplacée par «500000 F».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-I et II.)
Article 1585C:
Le II est ainsi modifié:
«Au premier alinéa, le membre de phrase: «loi no 83-597 du 7 juillet 1983» est remplacé par: «loi no 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée».
(Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 42.)
Article 1585E:
Cet article est complété par un III ainsi rédigé:
«III. - A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7o, 8o et 9o du troisième alinéa du I de l'article 1585D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7o du troisième alinéa du I du même article.» (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 40-III.)
Article 1586C:
Le premier alinéa est rédigé comme suit:
«Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit des départements sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.» (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 14.)
Article 1587:
Le III est ainsi modifié:
Les dispositions actuelles constituent le premier alinéa modifié comme suit: «Les taux visés aux 1o, 1obis et 2o du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.» Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les taux visés au 1oter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.» (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 31-III.)