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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 235terHA:
L'article «L.950-2» est remplacé par «L.951-1».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].)
Article 235terHB:
Le mot «commissionnés» est remplacé par «assermentés».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 36-I.)
Article 235terJ:
Aux premiers alinéas des I et II, l'article «L.950-2» est remplacé par «L.951-1».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art.1er-II [3o].)
Article 235terJA:
Les articles «L.991-1 à L.991-9» sont remplacés par «L.991-1 à L.991-8».
(Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o] et art. 36-III.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section X, il est ajouté un II intitulé «Employeurs occupant moins de dix salariés» qui comprend les articles 235terKA à 235terKD ainsi rédigés:
«Art. 235terKA. - Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du code du travail doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235terC un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bisC à 231bisN ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
«A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.
«L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
«Art. 235terKB. - Les emplois de fonds par les organismes collecteurs agréés prévus à l'article 235terKA, qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L.952-2 du code du travail et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
«Art. 235terKC. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article 235terKA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235terKD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
«Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L.991-1 et L.991-4 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article 235terKA, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
«Le reversement mentionné à l'article 235terKB est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.
«Art. 235terKD. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
«La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
«En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
«En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
«Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.» (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 28-II.)