Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 231ter:
Le V est modifié comme suit:
1o Dans le premier alinéa:
Au 1o, le tarif de «51,40 F» est porté à «60 F».
Au 2o, le tarif de «30,80 F» est porté à «36 F».
Au 3o, le tarif de «15,40 F» est porté à «18 F».
2o Dans le troisième alinéa, les mots: «à 15,40 F par mètre carré» sont remplacés par le membre de phrase: «respectivement à 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1o, 2o et 3o du premier alinéa».
(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 44.)
Article 235ter C:
L'article 235ter C est rédigé comme suit:
«Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L.900-2 du code du travail.» (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 19-I et 28-I.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section X, il est inséré un I intitulé «Employeurs occupant au minimum dix salariés» qui comprend l'article 235terD reprenant les dispositions de l'article 235ter E modifiées et l'article 235terE reprenant les dispositions de l'article 235terD modifiées:
«Art. 235terD. - Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bisC à 231bisN ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993.
Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100.
«Art. 235terE. - Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235terD:
«a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7 du code du travail ne sont pas pris en compte;
«b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L.212-4-4 du même code;
«c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice;
«d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche;
«e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation définis aux articles L.322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat;
«f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.» (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [4o et 6o], art. 4-V,
9-V et art. 27 [alinéa 1].)
Article 235terEA:
Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
«A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à l'obligation visée à l'article 235terKA. Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.
«Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
«Dans ce cas, l'obligation visée aux articles 235terD et 235terHbis est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.» (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 30-II.)