Art. 1er. - L’article D. 351-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux horaire de l’allocation spécifique pour privation partielle d’emploi prévue à l’article L. 351-25 est égal à 106,7 p. 100 au minimum garanti visé à l’article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année. »