Article (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)
Art. 15. - Le préfet accuse réception des dossiers complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et se prononce par arrêté sur l'agrément.
Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans et renouvelé sous réserve du respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation.