Art. 15. - Au titre V du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est créé un chapitre III, comprenant les articles L. 353-1 à L. 353-11, ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 353-1. - Est une opération réalisée en libre prestation de services l’opération par laquelle une entreprise d’assurance d’un Etat membre prend, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un des Etats membres, un engagement dans un autre de ces Etats.
« Art. L. 353-2. - Sont exclues de l’application du présent chapitre :
« 1° Les opérations consistant à gérer les placements d’entreprises autres que celles qui sont mentionnées à l’article L. 310-1, qui fournissent des prestations en cas de vie, de décès ou de cessation ou réduction d’activité ;
« 2° Les opérations définies à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
« Art. L. 353-3. - Pour l’application du présent chapitre, est regardé comme Etat de l’engagement l’Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si. le souscripteur est une personne morale, l’Etat où est situé le siège social ou rétablissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
« Section 2
« Conditions d’exercice
« Art. L. 353-4. - I. - Sous la seule réserve d’eninformer préalablement le ministre chargé de l’économie et des finances, toute entreprise d’assurance peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le souscripteur a pris l’initiative de solliciter ces engagements auprès de l’entreprise d’assurance. Un décret en Conseil d’Etat fixe les documents à produire à l’appui de cette information.
« Le souscripteur est réputé avoir pris l’initiative lorsque l’une au moins des deux situations suivantes est réalisée :
« 1° Le contrat a été souscrit sans que le soucripteur ait été démarché sur le territoire de la République française, pour le compte de l’entreprise d’assurance, par un intermédiaire d’assurance ou par une personne mandatée par l’entreprise, ou sans que le souscripteur ait été informé au moyen d’une promotion commerciale qui lui aurait été adressée personnellement ; le contrat est souscrit soit par les deux parties dans l’Etat membre où l’entreprise est établie, soit par celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur sur le territoire de la République française ;
« 2° Le souscripteur s’est adressé à un intermédiaire d’assurance établi en France en vue de se procurer des informations sur des contrats d’assurance offerts par des entreprises d’assurance établies dans d’autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat auprès d’une de ces entreprises.
« II. - Les entreprises d’assurance ne bénéficient des dispositions du premier alinéa du I du présent article que si le souscripteur a signé, avant de souscrire le contrat, une déclaration par laquelle il reconnaît savoir que l’entreprise d’assurance concernée est soumise au régime de contrôle de l’Etat où elle est établie ; il signe également, le cas échéant, une déclaration analogue avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I.
« III. - Toute entreprise d’assurance prenant sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, des engagements dans les conditions prévues au présent article est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces engagements, de remettre au ministre chargé de l’économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d’assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l’entreprise utilise.
« Art. L. 353-5. - Toute entreprise d’assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l’article L. 353-4, lorsqu’elle ne dispose pas, en France, d’un établissement
ayant obtenu, pour les branches concernées, l’agrément prévu à l’article L. 321-1.
« Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu’après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions prévues à l’article L. 321-1-1.
« Art. L. 353-6. - Toute entreprise d’assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l’article L. 353-5 est tenue de remettre au ministre chargé de l’économie et des finances tout document pouvant lui être
demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l’article L. 321-1.
« Section 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 353-7. - Les entreprises d’assurance mentionnées aux articles L. 353-4 et L. 353-5 sont soumises aux sanctions administratives prévues aux articles L. 351-7 à L. 351-9 ainsi qu’à l’interdiction d’activité prévue à l’article L. 351-14.
« Section 4
« Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services
Art. L. 353-8. - Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d’assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l’article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France si les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
« Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l’économie et des finances que s’il a reçu l’accord des autorités de contrôle de l’Etat de l’engagement.
« Art. L. 353-9. - Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l’article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l’Etat de rengagement si les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
« Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l’économie et des Finances que s’il a reçu l’accord des autorités de contrôle de l’Etat de l’engagement.
« Art L. 353-10. - Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l’économie et des finances, dans les conditions prévues à l’article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire
établi dans un Etat membre autre que celui de l’engagement, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'autorité de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire atteste que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;
« 2° L’autorité de contrôle de l’Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;
« 3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l’Etat membre de l’engagement aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;
« 4° L’autorité de contrôle de l’Etat membre de l’engagement a donné son accord sur ce transfert.
« Art. L. 353-11. - Le transfert de tout ou partie d’un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des engagements pris sur le territoire de la République française, d’une entreprise établie dans un Etat membre autre que la France à un cessionnaire établi dans
un des Etats membres des communautés européennes est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l’économie et des finances n’a pas fait opposition au transfert projeté.
« Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l’autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n’est opposable aux assurés qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat. »