Art. 11. - I. - L’établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l’ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.
Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de salaire ou honoraire au profit d’agents de l’Etat.
II. - A la date de réalisation des apports, l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.
III. - Les articles L. 431-1, L. 431-2 et L. 431-3 du code des assurances sont abrogés.