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Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

Art. 12. - Toute modification des dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou dans les documents qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences du présent arrêté doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents avant d'être appliquée.
Tout amendement des spécifications ou des documents mentionnés dans les spécifications, susceptible d'affecter notablement les conditions d'obtention de la conformité du matériel doit être soumis par écrit au ministre chargé de l'aviation civile pour accord préalable à sa mise en application.
Toutefois cet accord préalable n'est pas nécessaire si le titulaire estime que des impératifs de sécurité dont il devra ultérieurement démontrer l'existence et le bien fondé au ministre chargé de l'aviation civile,
justifient une application immédiate.
Tout autre amendement des spécifications ou des documents mentionnés dans les spécifications doit être fourni sans délai au ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile précisera les documents mentionnés dans les spécifications pour lesquels s'appliqueront les dispositions des trois alinéas précédents. Les autres documents mentionnés dans les spécifications seront seulement tenus à sa disposition.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger que les spécifications ou les documents qui y sont mentionnés soient modifiés, s'il lui apparaît qu'ils sont insuffisants pour assurer selon les prérogatives mises en oeuvre, soit la navigabilité des produits sur lesquels les matériels sont montés, soit la conformité des matériels à une définition donnée.