Article (Décret no 92-717 du 23 juillet 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
Article 3
Règles générales
1. Les éléments de construction et les matériels qui supportent les personnes et assurent leur sécurité contre les chutes pendant l'exécution d'un travail ou la circulation en hauteur doivent:
- avoir une résistance adaptée aux charges et aux efforts auxquels ils peuvent être soumis;
- donner toutes garanties de stabilité dans les conditions prévues d'emploi; - posséder des surfaces de travail et de circulation des personnes conçues pour prévenir le risque de glissade;
- être en permanence adaptés à l'usage pour lequel ils sont prévus et être disposés et aménagés pour éviter au personnel la tentation de ne pas mettre en oeuvre les équipements prévus ou d'avoir recours à des matériels umprovisés;
- être vérifiés et entretenus pour maintenir leurs caractéristiques à un niveau nécessaire à la sécurité de leur usage.
Les surfaces d'appui des éléments de construction et des matériels doivent être stables et présenter une résistance suffisante.
2. Les surfaces de travail et de circulation des personnes en hauteur doivent:
- être entretenues de manière à éviter le risque de glissade en prévoyant notamment: un bon écoulement de l'eau, la neutralisation des dépôts de produits de nature à constituer un facteur aggravant, des précautions spéciales par temps de gel ou de neige;
- être dépourvues de tout encombrement inutile et d'irrégularités dangereuses.