Art. 2. - L’article 3 du décret du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d’agent de service et de chef surveillant sont fixées ainsi qu’il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992
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