Article (Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage)
Art. 10. - Les animaux reçoivent une nourriture équilibrée conforme aux besoins de leur espèce, suffisamment abondante.
Lorsque les animaux n'ont pas accès à un plan d'eau ou à un cours d'eau,
l'abreuvement est assuré par une eau claire et saine, renouvelée, protégée du gel et constamment accessible; toutefois, l'alimentation en eau des rapaces n'est pas obligatoire.
Les animaux reçoivent les soins de propreté et d'hygiène conformes à leurs besoins.