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Article (Ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)

Article (Ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)

« Chapitre II

« Organisation territoriale

« Section 1

« Services sanitaires

« Art. L. 261. - Les services sanitaires territoriaux de la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.

« Art. L. 262. - Outre la surveillance épidémiologique et l’éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d’un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.

« Art. L. 263. - Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine :

« Section 2

« Etablissements pénitentiaires

« Art. L. 264. - Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité territoriale organise et assure le financement d’une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 254, L. 259 et L. 262 ci-dessus.

« Art. L. 265. - Lors de son incarcération et chaque fois qu’il en fait la demande, tout détenu bénéficie d’une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 256.

« Section 3

« Financement

« Art. L. 266. - La collectivité territoriale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.

« Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 262, L. 263 et L. 264 sont à la charge de la collectivité territoriale. »