2. Stationnement des bateaux dans les garages
(art. 7-10, paragraphe 2, du RGP)
Le séjour des bateaux de commerce dans les garages ne peut dépasser vingt et un jours consécutifs dans une même commune; passé ce délai une autorisation des autorités compétentes est nécessaire.
Il est strictement interdit de stationner en tout temps le long des murs guides en amont et en aval des écluses ; les bollards établis sur ces ouvrages sont uniquement destinés à faciliter des manoeuvres exceptionnelles.
Le stationnement dans les garages amont et aval des écluses est toléré la nuit ou par temps bouché ou en cas d'interruption de la navigation, à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bateaux.
Le stationnement des embarcations de plaisance dans les garages ne peut en aucun cas excéder douze heures.