Art. 12. - Ordre de passage aux écluses (art. 6-29, paragraphe 4, du RGP) :
Sur les voies visées à l'article 1er du présent règlement, les menues embarcations ne sont éclusées qu'en groupe.
Toutefois, elles peuvent bénéficier d'un éclusage isolé dans les cas suivants :
Si aucun bateau, autre qu'une menue embarcation, susceptible d'être éclusé en même temps qu'elles, ne se présente dans un délai maximum de vingt minutes ;
Si leurs dimensions ne leur permettent pas d'être éclusées avec un bateau autre qu'une menue embarcation, elles sont alors éclusées dans un délai ne dépassant pas vingt minutes.
Ces délais commencent à courir à partir du moment où la menue embarcation isolée arrive à moins de 100 mètres de l'écluse.
En période d'insuffisance d'eau ou compte tenu des nécessités de la navigation commerciale, les délais ci-dessus peuvent être augmentés temporairement par décision du chef du service de la navigation portée à la connaissance des usagers par avis à la batellerie.