Art. 191. - Au troisième alinéa de l’article 42 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les mots : « des articles 186 et 198 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ».