Art. 176. - Le premier alinéa de l’article 247 du code de justice militaire est ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal. »