Article (Arrêté du 23 octobre 1992 relatif au comité de transparence compétent en matière de prélèvement et d'utilisation thérapeutique des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine)
Art. 2. - Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur toutes les questions relatives:
1o Au prélèvement, à l'importation et l'exportation, à la transformation, au conditionnement, à la conservation et à la cession des organes, tissus et cellules mentionnés à l'article 1er;
2o Aux transplantations et aux greffes.
Il peut être consulté par le ministre sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant les activités énumérées ci-dessus.
Le comité peut également se saisir de toute question relevant de sa compétence et formuler toute proposition qu'il estime utile.