Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 29. - L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes:
«A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que:
«1o Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité;
«2o Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet;
«3o La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-I, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays;
«4o Les références du certificat visé à l'article 60;
«5o Les attestations visées à l'article 55; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries;
«6o Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail.»