Article (Arrêté du 20 août 1992 portant création du brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire)
Art. 14. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure d'une ou plusieurs épreuves constitutives du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas otenue.
Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l'épreuve EP1 ou EP2 ou des épreuves EP1 et EP2 du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la dominante choisie lors de l'inscription au brevet d'études professionnelles ne sont évalués que pour l'épreuve EP3 du brevet d'études professionnelles.