Art. 31. - Dans l’article 382 du même code est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par l’article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l’une des autres prestations visées par cet article. »