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Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 17. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet confient aux éleveurs-naisseurs les «numéros d'identification veau» que ceux-ci gèrent, attribuent et apposent dans leur propre cheptel.
Le numéro d'identification veau est apposé par l'éleveur-naisseur dans les quarante-huit heures suivant la naissance, à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette d'un modèle agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Le numéro d'identification veau est composé de douze chiffres au maximum,
composés du numéro de cheptel à huit chiffres et du numéro de travail à quatre chiffres maximum attribué à l'animal.
Le numéro d'identification veau doit être unique à l'intérieur d'un même cheptel et ne peut être réattribué à un autre veau pendant au moins trois ans.