Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 14. - Les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 15 du présent arrêté pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ou de validation telles que prévues aux articles précédents.