Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 12. - L'éleveur appartenant aux catégories d'éleveurs autorisés désirant apposer les repères numérotés à l'aide du numéro national sur les bovins nés dans son cheptel doit souscrire un engagement auprès du maître d'ouvrage départemental ou du maître d'oeuvre chargé des opérations d'identification dans son cheptel.
Cet engagement doit être strictement conforme au modèle fixé à l'annexe III. Pour les autres catégories d'éleveurs, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés peuvent agréer des agents placés sous leur autorité, autres que les agents habilités visés à l'article 6, pour apposer les repères numérotés à l'aide du numéro national dans des cheptels qui leur sont attribués.
Ces agents doivent souscrire un engagement conforme au modèle fixé à l'annexe IV.
Le recours à cette formule, ses conditions de mise en oeuvre et les volumes d'activité d'identification auxquels elle aboutit font partie intégrante du programme départemental d'identification.