Article (Arrêté du 4 décembre 1992 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale du cadastre)
Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale du cadastre une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de la régie est fixé, dans les limites prévues par l'arrêté du 20 juillet 1992 cité ci-avant, à 5000 F par opération.
Peuvent, en outre, être réglées par l'intermédiaire de la régie d'avances les dépenses exposées à l'occasion des réceptions dans la limite de 5000 F par réception.