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Article (Arrêté du 20 juin 1992 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1991-1992)

Article (Arrêté du 20 juin 1992 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1991-1992)

Art. 4. - Avec les quantités prélevées en application de l'article 4bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 susvisé et de l'article 3 du présent arrêté,
l'Onilait constitue une réserve; l'Onilait répartit cette réserve, sous forme de prêts, pour majorer, dans l'ordre de priorité suivant, les quantités de référence utilisables des producteurs en dépassement:
1. Définis à l'article 3bis, paragraphe 1er, dernier alinéa, du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié;
2. Définis à l'article 8(c et d) de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié;
3. Jeunes agriculteurs définis à l'article 8(a) dudit arrêté installés avant le 1er novembre 1988;
4. Les producteurs disposant d'une référence utilisable calculée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié, inférieure à 60000 litres;
5. Tous les producteurs en situation de dépassement.
Les besoins d'une catégorie de producteurs ne peuvent pas être satisfaits avant que les besoins exprimés par les catégories précédentes ne soient entièrement couverts.