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Article (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)

Article (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)

«5. Les modalités d'application du présent article et notamment le programme et la nature des épreuves de l'examen visé au 2 ci-dessus sont précisés par arrêtés du ministre chargé des transports.» «Art. 8. - Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet.
«Art. 9. - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de marchandises par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet,
invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
«Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.
«2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de marchandises ou l'activité de location de véhicules industriels, ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans la région.»