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Article (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)

Article (Décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises)

«Sont dispensées de cette formalité les entreprises qui exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules de transport n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et 14 mètres cubes de volume utile.
«Les inscriptions délivrées pour l'exercice de l'activité de transport sont distinctes de celles qui sont délivrées pour l'exercice de l'activité de location.
«L'inscription ne vaut que pour l'exercice de l'activité qu'elle désigne.» «Art. 2. - Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés.» «Art. 4. - L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.
«L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle,
définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.
«Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
«La composition du dossier de demande d'inscription au registre est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.» «Art. 5. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 3 de l'article 4 a fait l'objet:
«- soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle;