Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 37. - Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes,
pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission:
a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste;