Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 118. - Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et,
d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.