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Article (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Art. 16. - Le décret du 30 août 1991 susvisé est ainsi modifié:
I. - Au titre II, il est ajouté un article 8-1 ainsi rédigé:

«Art. 8-1. - A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques à condition d'obtenir, avant le 31 décembre 1992, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.» II. - Au titre III:
1o Il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé:
«Art. 14-1. - Les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours, du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.