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Article (Décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article (Décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Art. 7. - Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile :
1° Le brevet national de moniteur des premiers secours ;
2° Une carte officielle soumise à validation périodique.