Article (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 7. - Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile:
1o Le brevet national de moniteur des premiers secours;
2o Une carte officielle soumise à validation périodique.