Art. 4. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de moniteur des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;
2° Etre âgé de dix-huit ans ;
3° Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.