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Article (Décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article (Décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Art. 4. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de moniteur des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;
2° Etre âgé de dix-huit ans ;
3° Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.