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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 99. - I. - A l’article 214 du code général des impôts, il est inséré, après le 1, un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. - Lorsqu’une société exerce l’option pour le régime de groupe mentionné à l’article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d’ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.

« Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l’alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent. »

II. - Au quatrième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts, les mots: « à l’article 217 bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 214 et 217 bis ».