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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 46. - A. - Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l’article 1478 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l’article 1472 A bis du code général des impôts ».

II. - Le quatrième alinéa est abrogé.

III. - Au cinquième alinéa :

1° Les mots : « A compter de 1988, » sont remplacés par les mots : « A compter de 1992, » ;

2° Les mots : « diminuée de la somme destinée à compenser la perte de recettes résultant de l’article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l’article 1478 du code général des impôts, » sont supprimés.

B. - Après le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l’article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts.

« La compensation versée en application de l’alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l’article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l’ article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

« Cette compensation est diminuée d’un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

« a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l’année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

« b) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre Ier de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d ’Ile-de-
France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;

« c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 du code des communes est, l’année précédente, supérieur à 1 700 ;

« d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans les quelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l’année précédente, supérieur à 17 p. 100 ;

« e) Les communes qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d ’éligibilité aux attributions du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France institué par l’article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée ;

« f Les départements qui remplissent, au titre de l’année précédente, les conditions d ’éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l’article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

« Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d’un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d’une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d’autre part, la population totale du groupement.

« Les recettes fiscales s’entendent, pour l’application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l’année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).»