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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 16. - I. - Dans le tarif figurant à l’article 719, au 5° du 1 de l’article 1584 et au 5° des articles 1595 et 1595 bis du code général des impôts, la somme de « 300 000 F » est remplacée par celle de « 500 000 F ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.