Art. 16. - I. - Dans le tarif figurant à l’article 719, au 5° du 1 de l’article 1584 et au 5° des articles 1595 et 1595 bis du code général des impôts, la somme de « 300 000 F » est remplacée par celle de « 500 000 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.