Art. 15. - I. - L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « donations antérieures », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles passées [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-302 DC du 30 décembre 1991.] depuis plus de dix ans, ».
2° Au troisième alinéa, après les mots : « donations antérieures », sont insérés les mots : « visées à l’alinéa précédent et ».
II. - L’article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale. »
III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 635 A ainsi rédigé :
« Art. 635 A. - Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d ’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale. »