Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 27. - Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque,
demeurant dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le bureau territorialement compétent est: